Les prestations d'action sociale ne sont pas des compléments de rémunération Fonction Publique
SOCIAL FONCTION
PUBLIQUE :
Elles sont exclues du Code du travail et de la notion des comités d'entreprise.
Ils ignorent en cela la base légale sur laquelle se fonde
l’action sociale dans la fonction publique.
Et lorsque l’URSSAF « pointe
son nez » pour imposer une taxe
sociale sur la participation des employeurs publics au financement de telle ou
telle action sociale et c’est le cas actuellement en restauration collective,
ou lorsque certains font sciemment la confusion entre prestations sociales et
avantages en nature, il convient d’organiser la riposte sur la base du droit
des agents de la fonction publique.
Le comité d'entreprise est une institution prévue par le
Code du travail, qui jouit d'un régime précis. Il a des bases légales et réglementaires qui lui permettent
d'offrir aux salariés des prestations notamment de voyages et loisirs parce
qu'ils sont salariés et soumis au Code du travail, ce qui n'est pas le cas des
agents publics.
Ces bases légales ne sont pas transposables, les
fonctionnaires ont les leurs propres.
La fiabilité et la précision ainsi que l'articulation avec
le statut et le régime de la rémunération peuvent apparaître moins rigoureuses
que celles offertes pour les salariés de droit privé, mais elles existent et
sont le fruit des interventions et actions de la CGT dans la fonction publique.
Base légale des prestations dans la fonction
publique : le statut
L'article 20 du titre I du statut
expose que :
« les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération
comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de
traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. »
La conception de la rémunération
s'oppose donc à ce qu'elle soit « complétée » selon des règles qui seraient différentes d'un ministère à un autre ou
d’une collectivité à une autre, par
l'octroi de « primes fantaisistes », illégales : cela mettrait en danger
l'unité de la fonction publique.
En conséquence, l’action sociale n’est pas légalement basée sur cet article 20 mais sur l’article 9.
L'article 9 du titre I du statut
dispose, depuis sa version postérieure à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
dite « Sapin » et depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 dite de
modernisation, article 26 (JORF du 6 février 2007) dans ses derniers alinéas,
que :
« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués
siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement
des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des
décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale,
culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les
conditions de vie des agents publics et de
leur famille, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations
difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiales
.

Commentaires
Enregistrer un commentaire